← France

10NT00297

CETATEXT000023886285 J4_L_2011_03_000001000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00297, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00297 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUTHORS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme Xdemandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1443 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 22 avril 2009 leur refusant les permis de construire deux maisons d'habitation au lieu-dit impasse Gamard, route départementale n° 675 à Danestal ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par arrêtés du 11 décembre 2009, le préfet du Calvados a refusé à M. et Mme X les permis de construire deux maisons d'habitation au lieu-dit impasse Gamard, route départementale n° 675 à Danestal ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; que les premiers juges ont rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de décisions portant refus de permis de construire ; qu'ainsi ces dispositions étaient sans application au litige ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit en principe, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le terrain d'assiette des projets, cadastré A 659, d'une contenance de 19 062 m², se situe au lieu-dit L'Herbage aux Boeufs, en nature d'herbage et éloigné du bourg ; que, selon les plans des projets, lesquels sont implantés en limite ouest du terrain, celui-ci ne supporte qu'une construction appartenant aux requérants ; que les constructions dispersées bâties au sud et à l'est et éloignées des projets, ne sont pas en nombre suffisant pour faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2, nonobstant la présence des réseaux d'eau et d'électricité ; que les requérants ne peuvent utilement exciper ni de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction sur la parcelle d'assiette d'un lotissement comportant six lots, pour lequel le permis d'aménagement a été refusé, ni d'un certificat d'urbanisme positif dont l'interprétation erronée des dispositions légales n'a pu lier l'autorité chargée de statuer sur les demandes de permis de construire, ni d'une délibération dépourvue d'effet juridique du conseil municipal de Danestal estimant cette parcelle incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, s'il n'avait retenu que le motif fondé sur l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, aurait pris les mêmes décisions à l'égard des demandes de M. et Mme X ; que, dès lors, ceux-ci ne peuvent utilement contester la légalité de l'autre motif tiré de l'application de l'article R. 111-5 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00297 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.