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10NT00317

CETATEXT000023886286 J4_L_2011_03_000001000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT00317, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00317 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS ROBERT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3409 et n° 09-3838 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que les époux X ont signé, le 1er décembre 1969, un bail commercial d'une durée de treize ans avec la SA Chéreau Carré portant sur la location, à compter du 1er mai 1969, de parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Saint-Fiacre-sur-Maine (Loire-Atlantique) ; que, par actes en date des 15 et 19 février 1985, ils ont conclu un bail à construction d'une durée de dix-huit ans avec la société Batiroc laquelle s'est engagée à édifier ou à faire édifier sur ces parcelles un bâtiment à usage de stockage ; que la SA Chéreau Carré a acquis le 1er avril 2001, aux termes d'un contrat de crédit bail conclu en 1991, les constructions édifiées par la société Batiroc sur le fondement du bail à construction ; que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus fonciers de M. et Mme X au titre de l'année 2003, date d'expiration du bail à construction, la valeur des constructions édifiées par la société Batiroc qu'elle a regardées comme ayant été transférées sans indemnité dans le patrimoine des intéressés et comme constituant un élément du prix du bail ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants (...). II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 du même code : Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ; qu'il résulte de ces dispositions que l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, un bail à construction ne peut se prolonger par tacite reconduction ; qu'il est constant que les époux X et la société Batiroc, qui ont fixé au 1er janvier 2003 le terme du bail à construction signé en 1985, ne sont pas convenus expressément de proroger cette échéance et ont, au contraire, stipulé qu'en aucun cas le bail litigieux ne pourrait être prolongé par tacite reconduction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les constructions édifiées par la société Batiroc sur le fondement du bail à construction en litige comme remises sans indemnité à M. et Mme X le 1er janvier 2003 sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la commune intention des parties de poursuivre l'exécution du bail, ni de la réglementation relative au bail ordinaire ; que sont, à cet égard, également inopérantes les circonstances que les constructions dont s'agit sont encore inscrites à l'actif du bilan de la SA Chéreau-Carré et que le montant du loyer dû par cette dernière pour la location des terrains n'a jamais été revalorisé ; Sur la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque formellement admise par l'administration ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des documentations administratives référencées 5 D 2212 n° 13 et 5 D 2217 n° 14 du 10 mars 1999 relatives au bail ordinaire avec autorisation de construire ; qu'il ne peut davantage invoquer les termes de la réponse ministérielle faite le 4 juin 2001 à M. Delnatte, député, qui énoncent qu'en cas de renouvellement du bail par tacite reconduction, l'imposition au titre des revenus fonciers intervient à l'expiration de la ou des périodes renouvelées tacitement, dès lors qu'elles ne visent pas les baux à construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00317 3 1

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