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10NT00343

CETATEXT000023886287 J4_L_2011_03_000001000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT00343, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00343 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MERY M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Erdal X, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3602 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il vit depuis 9 ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne fournit aucun élément relatif à son intégration en France, y est entré irrégulièrement à l'âge de vingt-six ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, cinq soeurs et deux frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ; Considérant que, par jugement du 9 mars 2004, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 mars 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière décidée le même jour à l'encontre de M. X ; que cette annulation a été prononcée au motif que le requérant, d'origine kurde, établissait, en produisant, en particulier, un mandat d'arrêt du 10 mars 2002 émis par le président de la cour de sureté de l'Etat d'Adana, que sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, la désignation de ce pays comme pays de destination de la reconduite méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que la valeur probante du document sur lequel s'est fondé le tribunal administratif puisse être de nouveau contestée et, faute pour le préfet de justifier d'une quelconque modification des circonstances de droit ou de fait concernant M. X, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision, même prise à la suite du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, fixant le pays d'origine de celui-ci comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir contenue dans l'arrêté du 2 septembre 2009, fixant la Turquie comme pays de destination, ainsi que cette décision, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erdal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT00343 1

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