CETATEXT000023886288 J4_L_2011_03_000001000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT00351, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00351 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE BAYNAST M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1614 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire approuvant les délibérations du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée en date des 26 janvier et 13 février 2006 donnant mandat au président dudit conseil d'administration pour engager la procédure devant conduire à son licenciement ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Baynast pour M. X et de Me Chenède pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vendée ; Considérant que, par une délibération du 26 janvier 2006, le conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vendée a donné mandat à son président pour engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. X, directeur de cet organisme ; que, par un courrier du 3 février 2006, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire ayant fait connaître au président de l'URSSAF de Vendée qu'il suspendait ladite délibération dans l'attente de la production de documents nécessaires, le conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée s'est à nouveau réuni le 13 février 2006 et a, alors, pris une nouvelle délibération ayant le même objet que la précédente ; que, par une décision du 13 février 2006, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a informé le président du conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée que les délibérations du conseil d'administration de l'URSSAF n'appelaient pas d'observations de sa part ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire approuvant les délibérations susrappelées de l'URSSAF de Vendée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions des conseils d'administration des Caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. / L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. / Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 151-2 du même code : La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées (...) ; que, par ailleurs, l'article R. 123-51 dudit code prévoit que : Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie (...) ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable à toute décision de licenciement de la commission prévue par les dispositions précitées de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, il résulte du jugement attaqué qu'ils se sont nécessairement prononcés sur ce moyen en écartant, comme relevant de la compétence de la juridiction prud'homale, tous les moyens relatifs à la contestation de la légalité des délibérations du conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée concernant le licenciement de M. X ; Sur la légalité de la décision du 13 février 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire : Considérant que l'intervention de la délibération du 13 février 2006 du conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée, qui avait, comme celle du 26 janvier 2006, pour objet d'autoriser son président à engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. X, a eu nécessairement pour effet de retirer cette dernière délibération ; que, par suite, la décision du 13 février 2006 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire, quand bien même elle vise les deux délibérations, n'a porté effectivement que sur la seconde, seule à même d'avoir des effets juridiques ; Considérant qu'en application des dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale, M. X n'était, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nantes, seulement recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir, compétent pour en connaître, que des vices propres entachant la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, relevant l'existence de la voie de recours dont disposait le requérant, et que ce dernier a d'ailleurs utilisée, devant le juge prud'homal pour contester le licenciement dont il a fait l'objet, ont écarté les moyens relatifs à la légalité de la délibération du 13 février 2006 du conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée comme présentés devant un juge incompétent pour en connaître ; que c'est notamment le cas, en tout état de cause, en ce qui concerne le moyen allégué tiré de l'absence de consultation préalable de la commission prévue par l'article R. 151-1 précité du code de la sécurité sociale ; Considérant que M. Y, directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire, bénéficiaire, en vertu d'un arrêté du 12 octobre 2004 du préfet de région Pays de la Loire, régulièrement publié, d'une délégation de signature de cette autorité, avait la compétence requise pour prendre la décision contestée ; que si M. X invoque, en se fondant sur les dispositions susrappelées de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, le fait que l'auteur de la décision aurait dû être le ministre en charge de la sécurité sociale, ce moyen est inopérant dès lors que la délibération du 13 février 2006 n'avait pas pour objet la suspension de M. X mais son éventuel licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'URSSAF de Vendée qui s'est tenue le 13 février 2006, a été envoyé le jour même par télécopie à l'autorité de tutelle qui a, ainsi, pu s'assurer de la régularité de ladite réunion ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Pays de la Loire n'aurait pas disposé des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale pour exercer son contrôle sur la délibération prise par ce conseil d'administration manque en fait ; Considérant que la circonstance que la délibération du 26 janvier 2006, retirée ainsi qu'il est dit ci-dessus du fait de l'intervention de la délibération du 13 février 2006, n'aurait pas été transmise au ministre en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale est sans portée utile en ce qui concerne la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à l'URSSAF de Vendée de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vendée une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vendée et à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. '' '' '' '' 2 N° 10NT01816 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.