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10NT00394

CETATEXT000023886291 J4_L_2011_03_000001000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT00394, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00394 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOULANGER ; BOULANGER ; BOULANGER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6315 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Boulanger, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du caractère irrégulier, en l'absence de mise en demeure préalable, de la procédure d'imposition d'office des fonds détournés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; que l'article L. 68 dispose : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été condamné par un jugement du 17 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Nantes, confirmé le 5 août 2008 par la cour d'appel de Rennes, pour des faits notamment d'extorsion de fonds et de recel commis à titre d'habitude au cours des années 2003 et 2004 ; que les fonds ainsi détournés constituent une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts pour lesquels le contribuable devait souscrire la déclaration catégorielle de revenus prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que M. X n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales auxquelles renvoient celles de l'article L. 73 du même livre, l'administration n'est pas tenue, avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office, d'adresser une mise en demeure préalable au contribuable qui, à l'instar du requérant, ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que, par suite, M. X, qui se borne à alléguer que les dérogations à l'exigence de mise en demeure figurant à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'en matière d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux suivie par l'administration est irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a été régulièrement imposé d'office de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une perquisition menée le 10 novembre 2004, les gendarmes ont découvert dans le jardin dont M. X et sa mère ont la propriété indivise, des espèces d'un montant total de 465 190 euros que le vérificateur, se fondant sur la présomption de propriété instituée par l'article 552 du code civil et sur la circonstance que ces espèces provenaient des détournements de fonds pour lesquels M. X avait été mis en examen puis condamné par le jugement susmentionné du 17 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Nantes, a réintégrées à concurrence de la moitié, soit la somme de 232 595 euros, aux revenus du contribuable, puis imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, estimant que les fonds ainsi détournés constituaient une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X soutient que ces espèces ne lui appartiennent pas et sont le fruit des économies d'une aïeule et d'un autre membre de sa famille en vue de l'achat d'une caravane ; qu'il produit à l'appui de ses allégations une lettre du 26 juillet 2006 par laquelle un ami de la famille certifie qu'à la fin du troisième trimestre de l'année 2004, l'aïeule en cause possédait la somme de 535 000 euros en espèces, une lettre non datée de l'intéressée comportant ses dernières volontés, ainsi qu'une lettre, également non datée, de sa petite fille indiquant que l'argent trouvé dans le jardin leur appartient ; que ces documents, dont certains n'ont pas date certaine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréhension par M. X des sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 552 du code civil, les a soumises à l'impôt ; S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations effectuées par M. X après du juge d'instruction que les sommes figurant sur ses comptes bancaires résultaient d'une activité d'achat et de revente de voitures ; que, par suite, c'est à bon droit, que l'administration a considéré que l'intéressé se livrait, au cours des années 2000 à 2003, à une activité occulte d'achat-revente de véhicules à titre professionnel et a imposé le produit des ventes réalisées par M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que si M. X soutient désormais n'avoir pas exercé cette activité à titre professionnel, ne cédant que ses propres véhicules dans la limite autorisée de cinq voitures par an, il n'apporte à l'appui de ses allégations, qui sont en contradiction avec ses déclarations devant le juge d'instruction, aucune justification susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la nature de son activité ; que s'il reproche également au vérificateur d'avoir imposé son chiffre d'affaires au lieu de son bénéfice, il n'établit pas que les montants taxés d'office par l'administration à concurrence des sommes qu'il a lui-même indiquées lors de l'instruction de son dossier pénal comme constituant ses gains au titre des années en cause, seraient excessifs ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...). 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ; que les pénalités fiscales prévues à l'article 1728 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant que les propositions de rectification du 7 juillet 2006 adressées à M. X mentionnent, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, les circonstances de fait ayant conduit à les appliquer ; qu'elles indiquent, également, que les majorations sont fondées sur les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts et précisent le taux retenu ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 07-6315 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00394 5 1

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