CETATEXT000023886293 J4_L_2011_03_000001000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT00434, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00434 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER GREFFARD-POISSON M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3706 du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Margaret X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Margaret X, de nationalité camerounaise, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1968, qui résidait régulièrement en Italie depuis 1990, a donné naissance le 7 novembre 2005 à Lucas Z Y, issu de sa relation avec son compatriote, M. Michael Y Z ; que ce dernier, entré en France le 20 juin 2006, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que Mme X qui s'est installée avec son fils chez M. Z en octobre 2007 et a conclu avec ce dernier, le 7 mars 2008, un pacte civil de solidarité, établit, d'une part, avoir rendu visite à M. Z à plusieurs reprises avant le mois d'octobre 2007, et d'autre part, mener une vie commune avec son compagnon et leur enfant depuis lors ; qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées et alors qu'il n'est pas soutenu que M. Z n'aurait pas été en situation régulière à la date de la décision contestée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 2 juillet 2009 ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation de la décision du 2 juillet 2009 d'une injonction donnée au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale tout en rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que Mme X doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Margaret X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00434 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.