← France

10NT00438

CETATEXT000023886294 J4_L_2011_03_000001000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT00438, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00438 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MARCHADOUR M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 février 2010 et 7 avril 2010, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3413 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les décisions de retrait de points opérés sur le permis de conduire de M. X à la suite des infractions relevées les 22 mai 2000, 1er janvier 2001, 13 juillet 2003, 20 mars 2004, 18 novembre 2005, 4 juillet 2007, et, d'autre part, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Régnier, substituant Me Le Marc'hadour, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas produit devant le tribunal les décisions qu'il attaquait, ni justifié de diligences accomplies pour en obtenir communication ; qu'ainsi sa demande de première instance n'étant pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était, ainsi que l'opposait le ministre, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, après avoir écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, a, d'une part, annulé les retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. X à la suite des infractions relevées les 22 mai 2000, 1er janvier 2001, 13 juillet 2003, 20 mars 2004, 18 novembre 2005 et 4 juillet 2007, d'autre part, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de l'intéressé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3413 du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Articles 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Michel X. '' '' '' '' N° 10NT00438 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.