CETATEXT000023886296 J4_L_2011_03_000001000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00506, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00506 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LAMY-RABU M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. Yolo X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6675 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 1er octobre 2002 afin d'y poursuivre des études de droit ; que si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et soutient avoir perçu des revenus de 4 909 euros en 2005 et de 6 958 euros en 2006, les ressources, au demeurant modestes, qu'il tire de ses activités d'agent de vente et de tutorat à l'université d'Angers, se rapportent à des emplois à temps partiel ou précaire occupés parallèlement à ses études ; qu'ainsi, alors même qu'il serait parfaitement intégré à la société française, exercerait de brillantes études sans être boursier, et aurait eu une capacité d'épargne suffisante pour souscrire une assurance-vie, M. X ne peut être regardé comme ayant disposé de ressources stables et suffisantes pour assurer durablement son autonomie, lui permettant de satisfaire, ainsi, à la condition de résidence sus-rappelée ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article 21-16 du code civil en déclarant la demande de M. X irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yolo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00506 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.