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10NT00626

CETATEXT000023886297 J4_L_2011_03_000001000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00626, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00626 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DOGO M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour Mme Sihem X épouse Y, demeurant ..., par Me Dogo, avocat au barreau de Nice ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2695 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (....) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (....). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a séjourné irrégulièrement en France de décembre 2002 à 2005 ; que, si elle entend se prévaloir des démarches entreprises pour régulariser sa situation, elle n'en établit pas, en tout état de cause, la réalité pour la période antérieure au mois de mai 2005 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a pu se fonder sur cette seule circonstance pour ajourner la demande de naturalisation de Mme Y à deux ans, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'ajournement d'une demande de naturalisation n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale du postulant, Mme Y ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; que, la circonstance que, du fait de la stabilité de la communauté de vie avec son époux, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale lui aurait été délivré le 11 juillet 2005, puis régulièrement renouvelé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y, en application de ces dispositions, le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sihem X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00626 1

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