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10NT00627

CETATEXT000023886298 J4_L_2011_03_000001000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00627, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00627 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DOGO M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Zouhaier X, demeurant ..., par Me Dogo, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2639 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à un an sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à un an sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (....) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (....). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. RAOURAOUAFI, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2002 à 2005 et qu'en outre, il avait fait l'objet d'une procédure pour offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation le 13 août 2003, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale à 150 euros d'amende ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a séjourné irrégulièrement en France de 2002 à 2005 ; qu'il est constant que, pendant cette période, M. X a aidé au séjour irrégulier de son épouse ; que la situation de cette dernière n'a été régularisée que le 11 juillet 2005, au vu de l'effectivité et de la stabilité de la communauté de vie du couple, confortée par la naissance de plusieurs enfants ; que la circonstance que le comportement sus décrit de M. X ne soit pas constitutif d'une infraction pénale ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; qu'en outre, les faits commis par M. X le 13 août 2003 sont établis et présentaient , contrairement à ce que soutient l'intéressé, un caractère récent, alors même qu'ils seraient restés isolés ; que, par suite, le ministre a pu, eu égard à l'ensemble du comportement de M. X, ajourner à un an sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision d'ajournement d'une demande de naturalisation n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de sa requête ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire du 17 novembre 1999, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir du fait que la décision d'ajournement contestée l'aurait empêché de se présenter au CAPES ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de ces dispositions, à la charge de M. X, le versement de la somme que demande le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouhaier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00627 1

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