CETATEXT000023886299 J4_L_2011_03_000001000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/62/CETATEXT000023886299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT00637, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00637 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BOURDIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour la SARL SCS, dont le siège est situé au 11 rue Mathurin Régnier à Chartres
(28000), par Me Bourdin, avocat au barreau de Chartres ; la SARL SCS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3588 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 janvier 2005 adressée à la SARL SCS indique la nature, le montant, les motifs du redressement ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la société et précise que la comptabilité présentée, qui ne récapitule pas la totalité des recettes est, bien que régulière en la forme, dépourvue de valeur probante ; qu'elle fait également mention des conséquences financières, en droits et pénalités, des rectifications envisagées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a, par lettre du 29 novembre 2005, informé la SARL SCS des nouvelles conséquences financières résultant de l'avis du 7 novembre 2005 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, ainsi que le relève la société requérante, cette lettre comporte une erreur affectant le montant des bases imposables de l'exercice 2004 qu'elle fixe à 111 320 euros au lieu de 110 359 euros, cette erreur minime, qui, à la suite de la réclamation de la société, a été rectifiée et a donné lieu, le 25 juillet 2006, à une décision partielle de dégrèvement, ne peut être regardée comme ayant été de nature à priver la contribuable de la possibilité de formuler ses observations ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 25 janvier 2005 et de la violation des dispositions précitées des articles L. 48 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 25 janvier 2005 adressée à la SARL SCS, que le vérificateur a, en rapprochant les recettes comptabilisées pour l'exercice clos en février 2004 de celles ressortant d'un fichier informatique remis par la société retraçant l'ensemble des ventes réalisées par ses deux magasins, Côté Soleil et Sun City, constaté que le chiffre d'affaires déclaré par la société ne correspondait pas à celui effectivement réalisé et que des achats revendus d'un montant de 41 672 euros n'avaient pas été portés en comptabilité ; que si la société soutient que le fichier informatique examiné par le service procède d'un logiciel de gestion qui permet de compter les pièces en stock à partir de la saisie initiale des achats, du stock initial et du traitement des ventes de l'exercice et que cette saisie manuelle des achats et stock d'entrée a pu entraîner des erreurs d'évaluation d'autant plus importantes que les articles composant le stock sont nombreux, elle n'établit pas que de telles erreurs seraient à l'origine des écarts constatés par l'administration ; que les circonstances alléguées tenant à l'absence d'augmentation du train de vie du gérant de la société et au caractère reconnu probant par le vérificateur de la comptabilité des autres exercices vérifiés sont inopérantes ; qu'ainsi, en l'absence de justification par la SARL SCS des omissions de recettes relevées par l'administration, celle-ci était fondée, alors même que les recettes omises ne portaient que sur un faible pourcentage du volume total des ventes, à écarter comme non probante la comptabilité de la société ; Considérant, enfin, que la SARL SCS n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative 4 G 3342 n s 7 à 10 en date du 15 mai 1993, qui, sur les points en litige, ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions, établies selon la procédure contradictoire, ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a établi que la comptabilité présentait de graves irrégularités ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL SCS, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus non comptabilisés le taux de marge de 1,72 hors taxe ressortant du logiciel de gestion utilisé par la société ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que la requérante n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur lors de la reconstitution du montant des achats revendus ; que si elle soutient que le vérificateur n'a pas pris en compte l'intégralité des transferts de marchandises décrits dans le programme de gestion de l'entreprise, ni la démarque inconnue dont la moyenne nationale s'établirait à 1,40 % du chiffre d'affaires des enseignes, d'une part, les rétrocessions opérées vers les sociétés Côté Femmes et D'un Otre Côté qui n'ont pas déjà été admises par l'administration, ne sont, ainsi que l'a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 7 novembre 2005, justifiées par aucune pièce comptable, d'autre part, le coefficient de marge moyen déterminé par le système de gestion facturation de la société intègre la démarque inconnue ; que, par suite, la SARL SCS n'établit pas que les recettes provenant de la revente telles qu'elles ont été évaluées par l'administration sont exagérées ; Considérant, en dernier lieu, que la SARL SCS n'est pas fondée à invoquer la documentation administrative 4 G 3343 n° 4 du 15 mai 1993 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration établit l'existence d'achats revendus dont les recettes correspondantes n'ont pas été comptabilisées, ni déclarées ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a assujetti ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé aux rappels correspondants ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SCS des pénalités prévues par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant qu'eu égard d'une part, au caractère isolé de la minoration de recettes constatée qui ne concerne que l'un des trois exercices vérifiés et d'autre part, à son montant limité au regard du chiffre d'affaires déclaré, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SARL SCS de minorer son résultat imposable et, par suite, de sa mauvaise foi ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge des pénalités appliquées aux redressements en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SCS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SARL SCS est déchargée des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements résultant des minorations de recettes constatées au titre de l'année 2004. Article 2 : Le jugement susvisé du 2 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SCS est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement '' '' '' '' N° 10NT00637 5 1