CETATEXT000023886300 J4_L_2011_03_000001000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT00652, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00652 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET VAERNEWYCK M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Hafid X, demeurant ..., par Me Vaernewyck, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2519 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant en l'espèce avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant au motif qu'il n'a en France ni activité professionnelle ni ressources propres suffisant à son existence, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait qu'il n'avait en France ni activité professionnelle ni ressources propres suffisant à son existence ; que, si M. X fait état de deux contrats de travail à durée déterminée conclus avec la ville d'Hérouville-Saint-Clair l'engageant pour les périodes du 2 au 31 juillet 2007 et du 24 août au 15 septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que les revenus qu'il a tirés de cette activité se sont limités à la somme globale de 1 966,40 euros et qu'à la date de la décision contestée, il n'exerçait aucune activité professionnelle ; que les nouveaux contrats à durée déterminée produits par le requérant sont postérieurs à la décision contestée ; qu'il suit de là qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00652 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.