CETATEXT000023886301 J4_L_2011_03_000001000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00653, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00653 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DERACHE-DESCAMPS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 6 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2607 du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 13 novembre 2008, ajournant à un an la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 13 novembre 2008 ajournant à un an la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme X, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement en France de 1998 à 2000, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Considérant que Mme X n'a pas contesté devant les premiers juges avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français de novembre 1988 à juin 2000, date à laquelle un récépissé de demande de sa première carte de séjour temporaire lui a été délivré ; qu'ainsi, nonobstant l'ancienneté des faits reprochés à la date de la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu ajourner à un an la demande de l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 novembre 2008 par laquelle il a ajourné à un an la demande de naturalisation de Mme X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme X : Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du Tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Rita X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00653 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.