CETATEXT000023886303 J4_L_2011_03_000001000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT00697, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00697 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Badul X, demeurant ... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5731 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant du Bangladesh, relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X ; que si le préfet n'a pas tenu compte du second avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 16 novembre 2009 à la demande du requérant, il ressort des pièces du dossier que ce second avis a été motivé de manière identique au premier avis émis le 2 octobre 2009 par le même médecin inspecteur de santé publique et ne fait mention d'aucun élément nouveau dont ledit médecin inspecteur n'aurait pas eu connaissance à la date à laquelle a été émis le premier avis, le 2 octobre 2009 ; qu'enfin, la mention sur l'arrêté contesté du 4 novembre 2009 d'une date erronée de rejet de la demande d'asile de l'intéressé par la Cour nationale du droit d'asile, qui relève d'une simple erreur de plume, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'absence de traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité pour l'intéressé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que si l'avis dudit médecin du 2 octobre 2009 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, alors même que l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 2 octobre 2009 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M X de voyager sans risque vers son pays ni sur la durée prévisible du traitement, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise selon une procédure irrégulière, ni en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant que si M X fait valoir qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Bengladesh comme pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'asile présentée par M. X le 12 février 2009 et rejetée le 25 avril 2009 a été examinée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure normale définie aux articles L. 723-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, ayant formé un recours contre cette décision, disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté contesté cette cour n'avait pas encore pris sa décision ; que, par suite, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le Bengladesh comme pays de renvoi ont été illégalement prises ; qu'elles doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le Bengladesh comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5731 du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le Bengladesh comme pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 novembre 2009 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le Bengladesh comme pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT00697 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.