CETATEXT000023886304 J4_L_2011_03_000001000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT00710, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00710 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KAYA M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Abdelhadi X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-45 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2010 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du préfet de l'Orne du 4 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Jourdain, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer, notamment, les actes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire doit être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été notifié par une personne habilitée est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de l'Orne comporte, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est, à cet égard, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, en vertu des dispositions précitées, pas à être motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces dispositions à l'appui du moyen tiré de ce que la préfecture de l'Orne ne l'a pas mis à même d'apporter des précisions sur sa situation et ne l'a pas invité à présenter ses observations, l'arrêté contesté a été pris, en ce qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour, à la demande du requérant, qui ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X, qui n'est entré irrégulièrement en France qu'en octobre 2008 et dont d'autres membres de la famille résident en France, soutient que l'état de santé de sa mère, qui est veuve, requiert la présence d'une tierce personne à ses côtés, il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de celle-ci ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé, âgé de cinquante-quatre ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que l'arrêté contesté ne le prive pas de son droit à rendre visite à sa mère dans le respect des lois et règlements régissant le séjour des étrangers en France, l'arrêté contesté du préfet de l'Orne du 11 décembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X l'arrêté contesté ne viole pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, dont les dispositions ne peuvent s'appliquer à un étranger qui n'est pas lui- même malade ; Considérant, en sixième lieu, que le requérant, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées plus haut, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; qu'ainsi, il n'établit pas que le préfet de l'Orne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, la décision du préfet de l'Orne refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'étant pas entachée d'illégalité, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction en vue du réexamen de la situation de M. X et de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00710 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.