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10NT00718

CETATEXT000023886305 J4_L_2011_03_000001000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00718, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00718 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ CASSIN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES QUINTIN COMMUNAUTE, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Quintin, 3, place de la Mairie BP 153 à Quintin

(22800), par Me Hadet, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES QUINTIN COMMUNAUTE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 09-343 du 31 décembre 2009 par lequel elle a porté la somme que la société SCA Dalkia France a été condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN, par le jugement n°s 03-2763 et 05-33 du Tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2008, à 722 179,36 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une convention d'affermage signée le 6 avril 2000, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN a confié au groupement conjoint et solidaire constitué des sociétés Dalkia France, mandataire, et Récréa, l'exploitation de la piscine dite Piscine Ophéa de Quintin (Côtes d'Armor), pour une durée de cinq ans, du 27 mars 2001 au 26 mars 2006 ; que la société Récréa, ayant été placée en redressement judiciaire au mois de février 2003, a annoncé qu'elle cesserait d'assurer ses prestations à compter du 15 octobre 2003 ; qu'à cette date, la société Dalkia France a mis fin à son exploitation ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise, a condamné la société Dalkia France à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN la somme de 659 158,92 euros, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'arrêt de l'exploitation de la piscine ; que, par arrêt du 31 décembre 2009, la Cour administrative d'appel a, par un article 1er, rejeté la requête d'appel présentée par la société Dalkia France, et par un article 2, faisant ainsi droit aux conclusions d'appel incident présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN, porté la somme, à laquelle avait été condamnée la société Dalkia France par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2008, à 722 179,36 euros ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN, devenue QUINTIN COMMUNAUTE, demande la rectification pour erreur matérielle de l'article 2 de cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant, d'une part, que si la cour a entendu indemniser le préjudice matériel subi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN du fait de la fermeture de la piscine Ophéa pendant la période du 15 octobre 2003 au 18 janvier 2004, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le calcul auquel elle s'est livrée s'est borné à prendre en compte les factures d'électricité, de gaz, d'entretien, de maintenance et autres prestations, y compris publicitaires, contestées par la société Dalkia France, pour un montant de 30 066,17 euros ; qu'elle a omis, en revanche, de comptabiliser les autres factures, détaillées en page 6 du rapport d'expertise, pour lesquelles la société Dalkia France n'avait soulevé aucune contestation, et dont le montant s'établit à la somme de 9 284,02 euros ; qu'ainsi, le montant total des factures retenues par le jugement, confirmé en cela par la Cour, s'élevait, au vu du rapport d'expertise, après déduction des 856,81 euros opérée sur la facture EDF émise le 12 février 2004, à la somme corrigée de 39 350,19 euros ; Considérant, d'autre part, que si la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a estimé que le montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 décembre 2007 devait être intégralement mis à la charge de la société Dalkia France, elle a toutefois omis de comptabiliser la somme de 4 817,68 euros, retenue page 15 du rapport de l'expert, et correspondant à la restitution des sommes versées à la société Récréa ; que le montant des sommes initialement mises à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN par l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Angers s'établissait ainsi, non à la somme de 25 350,19 euros, discutée devant la Cour, mais à la somme de 30 167,87 euros, revendiquée devant elle ; qu'il y a également lieu de rectifier sur ce point l'arrêt de la Cour pour erreur matérielle ; Considérant, enfin, que le cabinet d'avocats A. Conseils Audran a fourni à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN une assistance juridique dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de gérance, qui a été facturée pour un montant de 9 568 euros ; que s'il est constant que cette somme a été comptabilisée deux fois, ainsi que cela ressort page 19 du rapport de l'expert, il apparaît que ladite somme a été déduite par le tribunal des coûts relatifs aux honoraires liés à la procédure de rupture de la convention d'affermage, et comptabilisée, tant par le jugement que par l'arrêt, au titre des frais de recherche du nouveau gérant ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour, qui a pris en compte cette dernière somme, tant dans ses motifs que dans son dispositif, n'est pas entaché d'erreur matérielle sur ce point ; qu'il n'est, au demeurant, pas contesté que la somme de 142 106,36 euros que la société Dalkia France a été condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN à raison du préjudice subi du fait de la fermeture de la piscine intègre la somme de 86 690 euros que la Cour a rajoutée à la condamnation de première instance, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et des frais et honoraires d'avocat exposés devant les instances judiciaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'après rectification des erreurs constatées, la somme de 142 106,36 euros retenue en page 9 de l'arrêt doit être seulement majorée des sommes omises à hauteur de 14 101,70 euros, et fixée ainsi à la somme de 156 208,06 euros ; que, par voie de conséquence, le montant total de l'indemnité que la société Dalkia France a été condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN par le dernier considérant de la page 10 de l'arrêt, repris à l'article 2 de son dispositif, doit être porté à la somme de 736 281,06 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le dernier considérant de la page 9 de l'arrêt n° 09-343 du 31 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Nantes (première phrase) est remplacé par le considérant suivant : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation due par la SCA Dalkia France à raison de la fermeture de la piscine de Quintin doit être fixé à 156 208,06 euros. Article 2 : Le dernier considérant de la page 10 de l'arrêt ci-dessus (première phrase) est remplacé par le considérant suivant : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité que la SCA Dalkia France doit être condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN doit être fixé à 736 281,06 euros. Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2009 est modifié comme suit : La somme que la SCA Dalkia France est condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUINTIN est fixée à 736 281,06 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES QUINTIN COMMUNAUTE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES QUINTIN COMMUNAUTE et à la société Dalkia France. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 10NT00718 1

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