CETATEXT000023886309 J4_L_2011_03_000001000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT00723, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00723 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-5704 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 novembre 2009 en tant qu'il fait obligation à Mme Zineb X, épouse Y de quitter le territoire français à destination du Maroc et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme Y ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes qui a annulé son arrêté du 26 novembre 2009 en tant qu'il faisait obligation à Mme Y, ressortissante marocaine, de quitter le territoire français ; que Mme Y demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative assortit un refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français a pour seul objet de permettre l'exécution d'office du renvoi de l'étranger hors du territoire français et que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français constituent deux décisions distinctes ; qu'ainsi, en indiquant dans les motifs du jugement attaqué, après avoir précisé que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme Y était fondé, qu'en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'avait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ni tenu compte de tous les éléments familiaux la concernant, le tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y était célibataire lorsqu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour et si elle n'établit pas avoir informé le préfet de son projet de mariage, il est constant néanmoins que, lorsque le préfet a statué sur sa situation, l'intéressée était mariée avec M. Y depuis le 7 novembre 2009 et que sa vie maritale stable et ancienne était connue des services préfectoraux ; que, d'ailleurs, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 24 novembre 2010 et renouvelé depuis a été délivré à M. Y par la préfecture d'Ille-et-Vilaine à raison de la réalité d'une vie commune avec Mme Y depuis l'année 2004 ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en prenant à l'encontre de Mme Y la mesure d'éloignement litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 novembre 2009 en tant qu'il portait à l'encontre de Mme Y obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant que si Mme Y soutient que ses trois premières années d'études supérieures ont été brillantes et que l'orientation choisie en 2009 en constitue un prolongement cohérent, elle ne conteste pas que depuis la rentrée universitaire 2006 elle a échoué aux différentes épreuves auxquelles elle devait se présenter ; qu'en outre, au titre de l'année universitaire 2009-2010 son inscription à la préparation de l'agrégation économique et sociale a été refusée, de sorte que Mme Y ne justifie d'aucune inscription universitaire au titre de cette dernière année ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de Mme Y, comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que, lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, enfin, que, dans son article 2, le jugement contesté du tribunal administratif de Rennes a enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de statuer sur son droit au séjour ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme Y sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Zineb X, épouse Y. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' 1 N° 10NT00723 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.