CETATEXT000023886310 J4_L_2011_03_000001000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT00867, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00867 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MAILLOT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Maillot, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1722 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (...)
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis en 1982 un corps de ferme situé chemin du Gouzinet à Bussy (Cher), composé d'une maison, devenue leur habitation principale, et d'une dépendance dont ils ont, le 1er janvier 1999, après la réalisation d'importants travaux d'aménagement, donné le rez-de-chaussée en location à leur fille et son compagnon ; qu'ils ont porté en charges sur leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2003 et 2004 des dépenses d'un montant respectif de 28 502 euros et de 4 837 euros correspondant d'une part, aux travaux d'aménagement, au premier étage du bâtiment loué, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un débarras et d'autre part, au remaniement partiel de l'agencement du rez-de-chaussée ; que l'administration a refusé de prendre en compte huit factures au motif, notamment, que les travaux correspondants, qui avaient eu pour objet de transformer un grenier en étage aménagé, entraînaient une augmentation de la surface habitable et constituaient, dès lors, des travaux d'agrandissement dont le coût n'était pas déductible ; que M. et Mme X soutiennent que l'étage dont s'agit est habitable depuis 1991, date d'achèvement des travaux d'aménagement du grenier et produisent à l'appui de leurs allégations des factures de travaux, des vues de l'étage prises avant la réalisation des aménagements en litige, deux attestations de connaissances ainsi que la déclaration modèle H1 qu'ils déclarent avoir souscrite en juin 1991 pour ce bâtiment ; que, toutefois, l'administration conteste avoir reçu cette déclaration ; que les factures libellées au nom des époux X et qui mentionnent pour toute adresse le lieu-dit Malcay à Bussy, ne permettent pas de déterminer si les prestations facturées concernent l'habitation principale des contribuables ou la maison donnée en location implantée dans le même lieu-dit ; qu'enfin, le bail conclu en 1999 entre les époux X et leur fille fait état de la présence dans la maison de combles aménageables à l'étage, description que ne remet pas utilement en cause la production de deux attestations peu circonstanciées et de photographies supposées de l'étage aménagé antérieures à 1999 ; que s'ils l'allèguent, les requérants n'établissent pas que cette mention procèderait d'une erreur de rédaction du bail ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les travaux en litige ont porté exclusivement sur les parties habitables de la maison et par suite, du caractère déductible des dépenses dont ils font état ; Considérant, en revanche, que les travaux facturés le 9 décembre 2004 par l'entreprise Coclet pour un montant de 523,28 euros ont consisté en la réalisation d'un renfort sous la dalle de la cave de la maison donnée en location au 4, chemin du Gouzinet ; que ces travaux confortatifs n'ont pas affecté de façon importante le gros-oeuvre et sont dissociables des travaux d'agrandissement en litige ; que, dès lors, les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du revenu brut foncier ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre la déductibilité au titre de l'année 2004 d'une somme de 523,28 euros ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de la doctrine référencée 5 D 2225 n°s 10, 15 et 34 relative aux dépenses réalisées dans les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP et dans les zones franches urbaines dans les prévisions de laquelle ils n'établissent pas entrer ; qu'enfin, l'instruction 6 C-672 n° 3 du 2 novembre 1972 et la doctrine 6 C-1322 n° 4 du 15 décembre 1988 ne sont pas opposables à l'administration dès lors qu'elles portent sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales dus par M. et Mme X au titre de l'année 2004 est réduit d'une somme de 523,28 euros (cinq cent vingt-trois euros vingt-huit centimes). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00867 4 1