CETATEXT000023886311 J4_L_2011_03_000001000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT00903, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00903 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POTIER DE LA VARDE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire enregistrés les 4 mai et 17 juin 2010, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, puis Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5970 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du maire de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) leur ordonnant d'interrompre immédiatement les travaux de construction d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. X ; - et les observations de Me Cernier, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Pont-Saint-Martin ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) d'une parcelle de 755 m² constituant le lot n° 4 de la zone d'aménagement concerté du Haugard ; que, par arrêté du 5 juillet 2007, le maire de cette commune leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; que, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, suite à un procès-verbal établi le 8 juillet 2009, il leur a ordonné, par arrêté du 3 août 2009, l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'aménagement de zone et le cahier des charges de cession du lotissement approuvé par délibération du 19 octobre 2000 ont été produits en première instance par les requérants eux-mêmes en annexe à leur demande ; que, par suite, le moyen tiré de qu'ils n'auraient pas eu communication de ces documents sur lesquels le jugement se fonde doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont précisé que, pour calculer la hauteur de la plate-forme de la construction des requérants par rapport au sol naturel et la hauteur de la construction elle-même, l'agent assermenté s'était référé à la différence de niveau avec le trottoir et à un plan topographique ; que, sur ce point, le jugement est suffisamment motivé ; qu'il n'est entaché d'aucune contradiction de motifs lorsqu'il constate, d'une part, que le sol naturel, à partir du niveau duquel il convient de vérifier le respect des règles de hauteur des constructions, a été remanié, d'autre part, que la plate-forme de la construction litigieuse a été érigée par rapport au niveau du trottoir à une hauteur supérieure à celle que prévoyait le permis de construire délivré aux requérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu le 15 juillet 2009 la lettre du 13 juillet 2009 par laquelle le maire de Pont-Saint-Martin leur a transmis le procès-verbal d'infraction à la législation sur le permis de construire en les invitant à lui adresser leurs observations dans un délai de 24 heures à compter de sa réception ; qu'il résulte du courrier de notification de l'arrêté contesté que, pour satisfaire à une demande en ce sens de M. et Mme X, le terme de ce délai a été porté au 20 juillet suivant ; que les requérants ont fait part de leurs observations par lettres des 16 et 17 juillet 2009 ; que, notamment, leur courrier daté du 17 juillet a été rédigé par un avocat et accompagné d'un avis rédigé par un expert ; que, dès lors, le délai dont ils ont disposé était suffisant pour leur permettre de présenter utilement des observations ; Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement du procès-verbal d'infraction, mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; que, par suite, sont inopérants les moyens que les requérants soulèvent relatifs à la date d'intervention du procès-verbal par rapport au déroulement des travaux, au délai entre l'annonce du passage de l'agent assermenté et sa visite ainsi qu'à la compétence de ce dernier ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours./ Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...); qu'aux termes de l'article ZA 10 du règlement du plan d'aménagement de zone : La hauteur des constructions est mesurée au milieu de la façade à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur des constructions ne peut excéder 5,50 m à l'égout des toitures soit 2 niveaux RDC + 1 ; qu'aux termes de l'article ZA 11-4 du même règlement : Les constructions devront s'adapter au terrain naturel. Les remblais et affouillements sont autorisés dans la limite de 0,45 m ; Considérant que, pour ordonner, par l'arrêté contesté du 3 août 2009, l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris par M. et Mme X, le maire de Pont-Saint-Martin, qui s'est fondé sur les constatations du procès-verbal du 8 juillet 2009, a estimé que ces travaux méconnaissaient les prescriptions du permis de construire délivré le 5 juillet 2007 et les dispositions des articles ZA 10 et ZA 11-4 du règlement du plan d'aménagement de zone dont il faisait application ; Considérant, en premier lieu, que l'auteur du procès-verbal du 8 juillet 2009 a constaté que la différence entre le niveau supérieur de la plate-forme de la construction érigée par M. et Mme X et celui du trottoir variait de 0,64 m à 0,967 m alors que, selon le plan profil joint à la demande de permis de construire, cette différence est de 0,20 m seulement ; que la valeur de la hauteur relative de la plate-forme de la construction par rapport au trottoir étant imposée par les prescriptions du permis de construire délivré aux requérants, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur la méconnaissance des stipulations du même ordre que contient le cahier des charges de cession du lotissement, dont la nature est contractuelle et non réglementaire ; que, pour constater la différence de niveau susexposée, l'agent assermenté s'est borné à établir sur le terrain les cotes altimétriques respectives du domaine public, en pente, au droit de la façade avant de la construction litigieuse, et de la plate-forme de celle-ci nécessairement horizontale ; Considérant, en deuxième lieu, que l'agent assermenté s'est fondé à bon droit sur les cotes altimétriques figurant sur le plan topographique établi le 26 août 1998, annexé au procès-verbal, décrivant le terrain naturel tel qu'il se présentait à la création de la ZAC avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés par les acquéreurs des différents lots ; qu'après avoir repéré l'emplacement de la parcelle acquise par M. et Mme X, il a estimé par interpolation le niveau du sol naturel à l'implantation de leur projet ; qu'il a indiqué dans son procès-verbal que la hauteur de la construction à l'égout des toitures par rapport au sol naturel serait, à son achèvement, sur les façades avant, arrière et sud, supérieure de 0,47 m à 1,04 m à la hauteur maximale de 5,50 m autorisée par l'article ZA 10 du règlement du plan d'aménagement de zone ; que les allégations des requérants n'établissent pas que le niveau du sol naturel devrait être fixé à des valeurs substantiellement différentes de celle qui résulte de l'application de la méthode susdécrite ; que, comme il a été dit, la cote altimétrique de la plate-forme ayant été mesurée sur le terrain, le maire de Pont-Saint-Martin a pu, sans erreur de fait, considérer que la construction méconnaissait ces dispositions, qui doivent être respectées en tous points de la construction, ainsi que celles de l'article ZA 11-4 dès lors que la différence entre cette cote et celle du terrain naturel révélait que la plate-forme avait été érigée sur un remblai d'une épaisseur supérieure à 0,45 m ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, que le maire ne peut ordonner l'interruption de travaux qu'avant leur achèvement ; Considérant que, par suite, le maire de Pont-Saint-Martin, agissant au nom de l'Etat, a pu légalement, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mettre en demeure, par l'arrêté du 3 août 2009 contesté, M. et Mme X d'interrompre lesdits travaux entrepris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X, la somme que la commune de Pont-Saint-Martin demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Saint-Martin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00903 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.