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10NT01032

CETATEXT000023886313 J4_L_2011_03_000001001032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT01032, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01032 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour Mme Ljumnije X épouse Y, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2685 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de naturalisation de Mme Y, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de Mme HASINI ; Considérant que Mme X épouse Y, née en Yougoslavie le 28 juin 1969, interjette appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 30 janvier 2006, constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y, pour défaut d'assimilation, en raison d'une insuffisante connaissance par l'intéressée de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 23 juin 2005, que Mme Y, entrée en France en 1997, communique très difficilement en langue française, qu'elle s'exprime de manière peu compréhensible, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français ; que l'intéressée, qui ne conteste pas les mentions de ce procès-verbal, n'établit pas qu'elle aurait entre la date d'établissement de ce procès-verbal et la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, amélioré notablement, ainsi qu'elle l'allègue, sa connaissance de la langue française ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en se fondant sur l'insuffisante assimilation de Mme Y à la communauté française pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ljumnije X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01032 1

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