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10NT01088

CETATEXT000023886314 J4_L_2011_03_000001001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT01088, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01088 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2865 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Chantal X, sa décision procédant au retrait de points du capital des points affecté au permis de conduire de celle-ci à la suite de l'infraction commise le 26 avril 2005 ainsi que sa décision du 25 mars 2008 constatant la perte de validité dudit permis de conduite pour solde de points nul ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; Considérant que, par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES procédant au retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 avril 2005 ainsi que la décision du 25 mars 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que, s'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme X que celle-ci a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 26 avril 2005, le ministre, en se bornant à produire un avis de contravention vierge analogue à celui qui aurait été délivré à l'intéressée, ne peut être regardé comme établissant l'effectivité de la remise à l'intéressée, pour cette infraction, de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Chantal X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01088 3 1

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