CETATEXT000023886317 J4_L_2011_03_000001001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT01146, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01146 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOUILLON Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mlle Oléna X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6465 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2009 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que la requête présentée pour Mlle X, ressortissante ukrainienne, comporte une critique utile des motifs du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la fin de non-recevoir du préfet tirée du caractère non motivé de cette requête doit être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 ; que l'article R. 5221-29 du même code dispose : Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, Mlle X conteste la légalité de l'avis défavorable émis le 7 avril 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant sa demande de changement de statut, dont le préfet a repris, pour partie, les motifs ; que le directeur départemental s'est fondé sur les circonstances que la situation de l'emploi dans la profession de comptable s'opposait au recrutement en cette qualité de Mlle X par une société implantée au Mans, que la demande de changement de statut présentée par Mlle X portait sur un emploi d'aide comptable ne correspondant pas à l'offre d'emploi déposée par la société à l'Agence nationale pour l'emploi et qu'enfin, l'emploi d'aide comptable finalement exercé par l'intéressée au sein de cette société ainsi que la rémunération proposée n'étaient pas en adéquation avec sa qualification ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de changement de statut présentée par Mlle X ainsi que la demande d'autorisation de travail déposée par la société qui souhaitait la recruter concernaient un emploi d'aide comptable ; qu'il appartenait, dès lors, à l'administration de les instruire, bien qu'elles ne correspondissent pas à l'offre d'emploi de la société figurant à l'Agence nationale pour l'emploi, en tenant compte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession d'aide comptable et non, comme elle l'a fait, de celle de comptable ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil professionnel de Mlle X, titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et administrations option comptabilité et finance et d'un diplôme supérieur en management des entreprises délivré en Ukraine mais dont il n'est pas établi qu'il puisse être admis en équivalence d'un diplôme français, ne serait pas en adéquation avec la profession d'aide comptable qu'elle prétend exercer, ni qu'elle doive, en application des dispositions de l'article R. 5221-29 du code du travail, percevoir une rémunération supérieure à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du même code ; que, dans ces conditions, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté contesté qui a été pris sur le fondement d'un avis irrégulier de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est lui-même entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono avocat de Mlle X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 09-6465 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 9 octobre 2009 du préfet de la Sarthe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oléna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT01146 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.