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10NT01163

CETATEXT000023886319 J4_L_2011_03_000001001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01163, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01163 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3725 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est actuellement suivi par un psychiatre et qu'une interruption du traitement médicamenteux qui lui est prescrit depuis plus de deux ans l'expose à des risques de syndrome de sevrage et de rechute, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents produits, constitués notamment de notices de médicaments, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis émis le 13 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, avis confirmé par celui du 7 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet du Loiret ait indiqué par erreur dans son arrêté que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors que M. X peut voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé serait étroitement lié aux persécutions dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine et alors même que le traitement qui lui est administré n'y est pas disponible, rien ne fait obstacle à son retour en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de six ans, que ses parents sont décédés, qu'il n'a plus de nouvelles ni de sa soeur, ni de ses deux enfants restés avec leur mère et que son état de santé nécessite des soins psychiatriques de longue durée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente ans, est célibataire, père de deux enfants restés en Angola et ne justifie pas de son intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 22 juin 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 26 juin 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 16 juin 2004, soutient qu'un retour en Angola l'exposerait à des risques de représailles et de persécutions, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il encourt personnellement de tels risques ; que, par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions susrappelées du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 500 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01163 1

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