CETATEXT000023886320 J4_L_2011_03_000001001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT01307, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01307 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DANJARD M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Lamia X, demeurant ..., par Me Danjard, avocat au barreau de Toulon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2943 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 25 mars 2003 ; qu'elle a déposé sa demande de naturalisation le 29 janvier 2007 ; qu'ainsi, elle ne justifiait pas, à la date de dépôt de sa demande de naturalisation, d'une résidence continue et régulière de cinq ans sur le territoire national ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que cette condition de résidence doit être appréciée à compter de la date de délivrance le 30 avril 2008 par l'administration du récépissé de dépôt du dossier complet prévu par l'article 21-25-1 du code civil ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lamia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01307 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.