← France

10NT01396

CETATEXT000023886322 J4_L_2011_03_000001001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT01396, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01396 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KLING M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Elza X, demeurant ..., par Me Kling, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7412 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si deux de ses enfants sont nés en France, un troisième enfant de Mme X est resté au Cameroun et ne peut venir en France en raison d'un conflit familial, et que si Mme X est arrivée sur le territoire national au cours de l'année 2002, elle n'a commencé à travailler, en qualité d'agent de service, qu'à partir du 11 juillet 2008, sous couvert d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de quinze jours ; qu'ainsi, Mme X, qui à la date de la décision contestée ne justifiait pas d'une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisamment stables, ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que pour contester la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut en tout état de cause invoquer son embauche ultérieure dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01396 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.