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10NT01399

CETATEXT000023886323 J4_L_2011_03_000001001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT01399, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01399 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ LESAGE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par Me Lesage, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-829 du 28 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route commise le 16 juillet 2007, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ensemble des décisions portant retrait de trois points chacune consécutives aux infractions commises les 1er juin et 4 septembre 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés et de procéder au retrait de sa décision du 20 décembre 2008 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par ordonnance du 28 avril 2010, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48 S du 20 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route commise le 16 juillet 2007, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ensemble des décisions portant retrait de trois points chacune consécutives aux infractions commises les 1er juin et 4 septembre 2007 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux trois infractions qu'il a commises ne lui ont été notifiées que par la lettre récapitulative 48 S susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire, produit par l'intéressé lui-même que celui-ci a acquitté les amendes forfaitaires dont il était redevable lors de la constatation des infractions commises les 16 juillet et 4 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes infligées à raison desdites infractions, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui, dès lors, doivent être regardées comme établies ; Considérant, en dernier lieu, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention des mêmes jours, revêtus de la signature de M. X,portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que les infractions susnommées ayant fait, comme il a été dit ci-dessus, l'objet de la procédure d'amende forfaitaire, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans les procès-verbaux de contravention est, dès lors, inopérant ; que la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire établit que M. X a bien été informé qu'il encourait un retrait de points ; que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01399 1

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