CETATEXT000023886325 J4_L_2011_03_000001001507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01507, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01507 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4322 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité burkinabé et originaire de Côte d'Ivoire, interjette appel du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; Considérant que Mme X a épousé le 29 novembre 2008 en Côte d'Ivoire un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 10 janvier 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention famille de Français et a sollicité le 12 juin suivant un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé dès la fin du mois de mai 2009 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme X ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que si la requérante soutient que la communauté de vie a été rompue en raison du comportement violent de son mari, les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en refusant de délivrer, le 22 septembre 2009, le titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-12 du même code ; Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille, à l'exception d'une tante et d'une cousine, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à sont droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01507 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.