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10NT01571

CETATEXT000023886327 J4_L_2011_03_000001001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01571, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01571 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4212 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet du Loiret portant retrait de certificat de résidence, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet du Loiret portant retrait de certificat de résidence valable dix ans, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'obtention du certificat de résidence valable du 22 avril 2005 au 21 avril 2015, M. X a produit une déclaration sur l'honneur, signée par lui et son épouse et datée du 15 février 2005, selon laquelle la communauté de vie n'a pas cessé entre eux ; que, cependant, il ressort de la convention de divorce, homologuée par le juge aux affaires familiales, que les époux avaient cessé de cohabiter le 30 juin 2004 ; que si M. X fait valoir que certains documents de l'année 2005, notamment des bulletins de salaire, mentionnaient l'adresse du couple, ces pièces ne sont pas de nature à établir la persistance d'une vie commune cette année-là ; que les circonstances que l'arrêté contesté est intervenu six ans après le mariage du requérant avec une ressortissante française, que le préfet du Loiret aurait pu lui délivrer plus tôt un certificat de résidence valable dix ans et que la procédure de divorce a été engagée postérieurement à la demande de titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu légalement procéder au retrait du certificat obtenu par fraude ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis le mois d'août 2001, qu'il a toujours travaillé tant qu'il y a été autorisé, qu'il a suivi des formations en France, qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a su tisser un réseau amical ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est remarié avec une ressortissante algérienne qui vit en Algérie ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que les parents et les frères et soeurs de M. X résident toujours en Algérie, alors qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué, par la voie de l'exception, et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, elle-même entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 600 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01571 1

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