CETATEXT000023886328 J4_L_2011_03_000001001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01585, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01585 4ème chambre autres C M. WEGNER ESMEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Badrangui X, demeurant ... par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-0757 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2009, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X, a été notifiée à ce dernier le 7 décembre 2009 ; que, si M. X soutient qu'il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément justifiant du dépôt de ce recours, alors qu'en outre, il avait indiqué, dans sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans, ne pas avoir retiré le courrier de notification de cette décision et n'avoir pu, en conséquence, former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois ; que dès lors M. X ne peut utilement soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait prendre l'arrêté contesté avant l'intervention de la décision de ladite Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badrangui X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01585 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.