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10NT01598

CETATEXT000023886329 J4_L_2011_03_000001001598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01598, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01598 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Jean Valéry X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4456 en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret : Considérant que M. X a déposé le 8 février 2010 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 28 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la décision du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 1er juillet 2010 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, soit dans le mois suivant cette notification ; que, dès lors, la requête de M. X, à laquelle était jointe une copie du jugement attaqué, n'est pas tardive ; que les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ne peuvent qu'être écartées ; Sur la légalité de la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient être entré sur le territoire français en 2000, à l'âge de 29 ans, vit depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants de nationalité française qui sont scolarisés ; qu'il n'est pas contesté qu'il a tissé des liens avec ces enfants qui le considère comme leur père ; qu'il a eu avec sa compagne une fille née le 22 juin 2005 à Orléans ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. X ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet du Loiret a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4456 du 28 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 5 novembre 2008 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Valéry X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01598 1

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