CETATEXT000023886330 J4_L_2011_03_000001001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT01615, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01615 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Vivian Oghenetega X, épouse Y, demeurant ... par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-642 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente d'un nouvel examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui a notamment précisé en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement et qui n'était pas tenu d'entendre les observations de cette dernière, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X et se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2009 et de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2010 rejetant la demande d'asile formée par l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient qu'à la date de l'arrêté contesté elle entretenait une relation stable et régulière avec M. Y lequel, de nationalité togolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, et qu'ils se sont mariés le 7 mai 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France selon ses déclarations en août 2008, à l'âge de vingt-quatre ans, que sa relation avec M. Y est récente et que son mariage est intervenu postérieurement à l'arrêté contesté ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Calvados dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; que Mme X soutient qu'elle a quitté sa famille au mois de mars 2008 parce qu'elle craignait d'être soumise par son entourage à une excision forcée en vue d'un mariage auquel elle ne consentait pas et qu'elle court un risque réel pour sa personne en cas de retour au Nigéria où se pratique couramment l'excision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'a invoqué que des considérations relatives à la situation générale au Nigéria en ce qui concerne la pratique de l'excision ; que, dans la présente instance, l'intéressée s'est également bornée à produire des éléments de même nature ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué qu'elle aurait été recherchée par sa famille après avoir quitté le domicile familial et séjourné à Lagos jusqu'en août 2008, Mme X n'établit pas qu'elle encourait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet du Calvados n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vivian Oghenetega X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT01615 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.