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10NT01661

CETATEXT000023886331 J4_L_2011_03_000001001661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT01661, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01661 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Bayram X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1445 en date du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 2010 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant turc, par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que c'est par une décision distincte de celle en litige, prise sur le fondement d'un avis défavorable émis le 19 février 2009 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande que M. X, qui exerçait la profession de ravaleur au sein d'une société établie dans le département de l'Eure, avait présentée en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié valable jusqu'au 18 juillet 2008, au motif que l'employeur de M. X ne respectait pas les obligations légales et réglementaires qui lui incombaient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'établit pas la réalité des manquements dont l'entreprise se serait ainsi rendue coupable, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté seul contesté du 8 février 2010, doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le métier de maçon, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, n'est pas mentionné par l'arrêté interministériel en date du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire ; qu'en tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une régularisation de sa situation pour des raisons d'ordre humanitaire ou exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France en 2005, était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'il vivait en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française qu'il a épousée le 28 mai 2010, soit postérieurement à l'arrêté en litige, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant sur la réalité et la durée de cette relation dont il n'a pas fait état lors de sa demande de régularisation de sa situation administrative ; qu'hormis son frère, toute sa famille réside en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision litigieuse du 8 février 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. X, qui l'a saisi postérieurement à l'arrêté contesté d'une nouvelle demande de titre de séjour, un récépissé valable du 17 août 2010 au 16 novembre 2010 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 8 février 2010, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01661 4 1

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