CETATEXT000023886335 J4_L_2011_03_000001001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/03/2011, 10NT01754, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01754 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HUREL Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2560 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 septembre 2009 comporte l'énonciation des éléments essentiels relatifs à la situation de M. X ; qu'il mentionne en particulier sa demande d'asile politique et les refus qui ont été opposés à cette demande, ainsi que les suites données à sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et l'avis émis à cette occasion par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, il précise que les éléments relatifs à la vie familiale de l'intéressé ne justifient pas l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'a pas précisé que M. X avait conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française un mois auparavant, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant procédé à un examen personnel suffisant de la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en 2004, fait valoir que ses frères résident en France, que l'un d'eux à la nationalité française, qu'il souffre de troubles anxieux, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a rencontré en 2008 une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que cependant, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraînerait pas, compte tenu notamment de l'ancienneté de la vie commune avec le ou la partenaire, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la date à laquelle le pacte civil de solidarité a été conclu, soit le 13 août 2009, et en l'absence d'autre élément suffisamment probant, que l'ancienneté et la stabilité des relations de M. X avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu ce pacte soient telles qu'en rejetant la demande de titre présentée par l'intéressé le préfet du Calvados aurait violé son droit à une vie familiale ; qu'eu égard aux autres conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Calvados n'a pas davantage porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, cette autorité n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. X n'apporte en appel aucun élément relatif à son état de santé de nature à établir que le préfet aurait, en lui refusant le séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas davantage que cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT01754 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.