← France

10NT01793

CETATEXT000023886336 J4_L_2011_03_000001001793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT01793, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01793 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET TROJMAN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Trojman, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2431 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1974, a conclu une nouvelle union avec une compatriote en 2003 ; qu'il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants mineurs nés en 2004 et en 2006 résident à l'étranger ; qu'il n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en faveur de ces derniers ; qu'il pourvoit à l'entretien de ses enfants mineurs dès lors qu'il les déclare à charge dans sa déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il réside en France depuis trente cinq ans, et que six de ses enfants, tous de nationalité française, issus d'une précédente union, et ses nombreux petits-enfants, résident en France, M. X ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01793 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.