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10NT01816

CETATEXT000023886337 J4_L_2011_03_000001001816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01816, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01816 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COLLET M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu le recours, enregistré le 10 août 2010, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 10-941 en date du 12 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au groupement d'intérêt public (GIP) Maison départementale des personnes handicapées du Finistère la somme de 290 292,78 euros à titre de provision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet, avocat du GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère ; Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de l'ordonnance en date du 12 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au groupement d'intérêt public (GIP) Maison départementale des personnes handicapées du Finistère la somme de 290 292,78 euros à titre de provision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 146-4 et R.146-16 du code de l'action sociale et des familles, le GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère a été constitué par une convention du 28 décembre 2005 par laquelle, en vertu de son article 14, ses membres, dont l'Etat, mettent à sa disposition des moyens sous forme, notamment, de personnels, toute modification des conditions d'apport devant faire l'objet d'un avenant ; que cette convention est complétée par une annexe recensant les moyens que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de ladite maison départementale ; que, par une convention du 20 février 2006, l'Etat s'est engagé à mettre à disposition du GIP des agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'équivalent, respectivement, de 14,75 et 7 emplois à temps plein ; Considérant, en premier lieu, que l'intérêt pour agir s'apprécie par rapport aux conclusions d'une demande et non par rapport aux moyens soulevés ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que la demande du GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère ne serait pas recevable dès lors que, n'étant pas partie à la convention qui l'a créé, celui-ci ne pourrait rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat en arguant du non respect de cette convention constitutive ; Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait valoir qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait à l'Etat de garantir un niveau de participation déterminé au GIP ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé de la demande du GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère, laquelle est fondée sur le non respect de la convention conclue le 20 février 2006 entre ledit GIP et l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que cette dernière convention a été conclue pour une durée de six ans renouvelable à compter de la date de sa signature ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence, à cette date, des crédits budgétaires correspondants à la durée totale de validité de la convention, la règle de l'annualité budgétaire ferait obstacle à ce que l'Etat soit engagé par ladite convention au-delà de la période couverte par la loi de finances en vigueur lors de sa signature ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en l'absence d'avenant à cette convention, l'Etat pouvait réduire de sa propre initiative les moyens mis à disposition du GIP ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que, concernant l'année 2008, des postes vacants évalués à 4,5 en équivalent temps plein n'ont pas été pourvus par l'Etat, qu'en 2009 la compensation financière de l'Etat pour l'absence de mise à disposition d'agents a été limitée à la somme de 93 831,72 euros et que cette même année 2009, le poste occupé par un agent mis à disposition par l'Etat, qui avait demandé le 9 décembre 2008 sa réintégration dans son administration d'origine, est devenu vacant à compter du 9 mars 2009 ; qu'en l'absence d'avenant portant sur la modification des conditions d'apport par l'Etat des moyens mis conventionnellement par ce dernier à la disposition du GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère, le refus du préfet de ce département de compenser financièrement la non mise à disposition d'agents, pour un montant non contesté de 290 292,78 euros, engage la responsabilité contractuelle de l'Etat ; que, par suite, l'existence et le montant de l'obligation dont se prévaut le GIP ne sont pas sérieusement contestables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère la somme de 290 292,78 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GIP Maison départementale des personnes handicapées du Finistère et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du Finistère la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 10NT01816 1

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