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10NT01859

CETATEXT000023886338 J4_L_2011_03_000001001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01859, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01859 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MOROSOLI M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour M. Jamal X demeurant ..., par Me Morosoli, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1421 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé le 1er mars 2010 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu'au 22 avril 2010 ; que par télécopie du 29 mars 2010, reçue le même jour en préfecture, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier, qui était séparé de son épouse, sollicitait un changement de statut et l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant du contrat de travail à durée indéterminée dont il était titulaire ; que, toutefois, le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné à refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X en qualité de conjoint de ressortissant français, sans examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié présentée par ce dernier, alors qu'il était tenu de procéder à cet examen ; qu'il a, ainsi, entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté pris à son encontre le 30 mars 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer de nouveau sur la demande de M. X et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1421 en date du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer de nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT01859 1

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