CETATEXT000023886345 J4_L_2011_03_000001001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT01973, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01973 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C POLLONO Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 septembre 2010 et 5 janvier 2011, présentées pour M. Aubin Clotaire X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2548 en date du 30 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Congo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen de M. X tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui n'était pas inopérant ; que ce jugement est, ainsi, irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par arrêté du 31 décembre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 22 novembre 1980, qui déclare être entré en France en 2002, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il réside en France avec son frère, qui a le statut de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2004 devenue définitive par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. X la qualité de réfugié au titre de l'article 1 F de la Convention de Genève, est fondée sur le motif que si l'intéressé peut craindre, en cas de retour au Congo, des représailles de la part des autorités de son pays du fait de sa participation au coup d'Etat manqué de juin 2002, il y a des raisons sérieuses de penser qu'il a participé à des crimes graves de droit commun, faisant obstacle à la protection prévue par la Convention de Genève ; que, dans ces conditions, M. X établit encourir personnellement des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine lequel n'a pas connu de changements politiques depuis la décision de l'OFPRA de nature à faire regarder ces risques comme ayant disparu ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le Congo comme pays de destination méconnaît lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il a fixé le Congo comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement l'arrêté fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2548 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2010 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aubin Clotaire X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT019734
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.