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10NT01974

CETATEXT000023886346 J4_L_2011_03_000001001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT01974, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01974 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POLLONO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour Mlle Nacy X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1185 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Pollono, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X, ressortissante nigériane, pourrait être renvoyée manque en fait ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques encourus par Mlle X au Nigéria et qu'il n'aurait pas lui-même examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que Mlle X soutient être recherchée par les autorités nigérianes pour avoir bafoué les lois de la charia ; que les pièces qu'elle a produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, que si Mlle X déclare sans plus de précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des autres moyens qu'elle a présentés dans son mémoire en réplique de première instance, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01974 3 1

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