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10NT02007

CETATEXT000023886348 J4_L_2011_03_000001002007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT02007, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02007 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER BLIN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-01790 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées notamment les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'étranger doit pouvoir, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui est opposé ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant le refus ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté se borne à faire référence à l'avis défavorable émis le 22 avril 2010 par la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, qui n'était pas joint audit arrêté, sans préciser les éléments de fait qui le motivent en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, l'arrêté contesté se borne à indiquer que cette décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans préciser les éléments de fait qui en constituent les motifs sur ces deux points ; que, par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme régulièrement motivé et méconnait ainsi les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer de nouveau sur la demande de M. X et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-01790 du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer de nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT02007 1

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