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10NT02010

CETATEXT000023886349 J4_L_2011_03_000001002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT02010, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02010 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ PRIGENT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2624 du 8 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 novembre 2008 à Saint-Agathon ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 8 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux points du capital des points affectés à son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise, le 25 novembre 2008 à Saint-Agathon ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. X dirigée contre la décision du 4 mars 2009 du ministre au motif que la réalité de l'infraction était établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; que si, par ce jugement, il a également été précisé au requérant, de façon surabondante, qu'il ne pouvait être discuté devant lui du bien fondé de la contravention dès lors que ce litige relevait de la compétence du juge judiciaire, le magistrat n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2009 comme portée devant une juridiction incompétente ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ; qu'il ne saurait, en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision du 4 mars 2009, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, fait état de ce que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 25 novembre 2008, à Saint-Agathon ; qu'eu égard à ces mentions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie ; que le procès-verbal de contravention, également produit par le requérant, et signé par lui, précise l'infraction relevée à son encontre, laquelle consiste en l'usage d'un téléphone par conducteur de véhicule en circulation; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette infraction entraîne un retrait de deux points ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur le bien fondé de l'amende ou sur la qualification de l'infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02010 1

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