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10NT02020

CETATEXT000023886352 J4_L_2011_03_000001002020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT02020, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02020 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. Burham X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3822 en date du 28 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2010 : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 décembre 2010 reconnaissant à M. X la qualité de réfugié, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à celui-ci, le 15 décembre 2010, une autorisation provisoire de séjour valable du 15 décembre 2010 au 14 mars 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé l'arrêté attaqué du 6 avril 2010 en tant qu'il faisait obligation au requérant de quitter le territoire français et en tant qu'il fixait le pays de renvoi ; que lesdites décisions n'ayant pas reçu application, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée n'a pas eu pour effet de rapporter la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X et ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à son annulation ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la demande d'asile présentée par M. Burham X, ressortissant kosovar, a été traitée selon la procédure prioritaire est sans influence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que M. X, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 19 février 2009 à l'âge de dix-huit ans, soutient que ses attaches familiales se situent en France où il réside avec toute sa famille depuis 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses parents et son frère ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne fait état de l'existence d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale puisse être effective dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2010 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Bourgeois ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Burham X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT02020 4 1

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