CETATEXT000023886357 J4_L_2011_03_000001002030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT02030, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02030 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Adale X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5182 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er mai 2008 à Nantes ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer les points illégalement retirés, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er mai 2008 à Nantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées a été délivré au contrevenant ; qu'en particulier, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case retrait de points de l'avis de contravention produit par le requérant en cours d'instance ; que la circonstance que cet avis n'ait pas été signé par le contrevenant est sans incidence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées, le jugement du 6 juillet 2010, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 / (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route susmentionné, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant que M. X a produit une copie de l'avis de contravention dressé le 1er mai 2008, où figure la mention suivante, portée par l'agent verbalisateur : Inobservation par le conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop à une intersection - art R. 415-6 du code de la route ; qu'ainsi, la qualification de l'infraction commise a été dûment portée à sa connaissance ; que, dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire est portée la mention de la lettre O, signifiant oui et non celle du chiffre zéro, comme le soutient le requérant ; que cet avis précise que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction du nombre de points du permis de conduire et mentionne l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire auprès des services préfectoraux du département de résidence ; que, par suite, et alors même que l'avis de contravention n'est pas signé par l'intéressé, M. X, qui n'allègue pas en avoir pris connaissance seulement après le paiement de l'amende, doit être regardé comme ayant reçu toutes les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route lors de la constatation de l'infraction ; que la faculté offerte par l'article L. 223-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre initial de points d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations mentionnées à l'article R. 223-3 que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie sont tenus de fournir ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 1er mai 2008 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adale X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02030 1