CETATEXT000023886358 J4_L_2011_03_000001002032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02032, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02032 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BIHAN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Togbedji Giovanni X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1555 en date du 21 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Bénin ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Mme Laloyer, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire présenté le 21 avril 2010, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, M. X soutenait notamment que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre était intervenu sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2010 : Considérant que, par un arrêté du 27 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Jean Chevalier, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes administratifs dans le cadre des attributions relevant de sa direction et, notamment, les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, M. Chevalier bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; Considérant que l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne que M. X a régulièrement été muni d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant, le dernier titre délivré expirant le 14 octobre 2009, que depuis cette date l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; que cet arrêté doit, dès lors, être regardé comme fondé sur les dispositions citées ci-dessus du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'il vise les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, ressortissant béninois, a bénéficié de titres de séjour temporaires successifs en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 14 octobre 2009 ; qu'il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date à laquelle celui-ci avait expiré ; que s'il l'allègue, M. X n'établit pas avoir adressé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine un courrier de demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de M. X et s'est, notamment, fondé sur les éléments de fait recueillis au cours de l'audition de l'intéressé le 13 avril 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est le père d'un enfant né en France le 29 octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant possède, à la date de l'arrêté attaqué, la nationalité française ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, né le 6 juillet 1987, entré en France en 2006, fait valoir que sa compagne a acquis la nationalité française et qu'il est père d'un enfant français né le 29 octobre 2007, d'une part, la nationalité française de sa compagne et de leur fils n'est pas établie, d'autre part, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie invoquée ; qu'il n'établit pas davantage contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que M. X serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité à savoir le Bénin ; que l'erreur commise par le préfet sur la nationalité du requérant dans la lettre de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière, avec pour destination le Bénin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1555 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Togbedji Giovanni X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 10NT020325
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.