CETATEXT000023886360 J4_L_2011_03_000001002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2011, 10NT02071, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02071 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ GOURVENNEC M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901056 du 8 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré, respectivement, huit et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 février et 7 décembre 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourvennec, avocat de M. X ; Considérant que par jugement du 8 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 février 2009 en tant qu'elle l'informe de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré, respectivement, huit et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 février et 7 décembre 2007 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 22 février et 7 décembre 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens invoqués, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes contestés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être regardé comme inopérant ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu de répondre audit moyen ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ce moyen ; Considérant, en dernier lieu, qu'en relevant que la circonstance que le requérant n'ait pas reçu les informations devant figurer sur le document prévu par le II de l'article R. 223-3 ne l'avait pas privé de la possibilité de contester l'infraction commise le 22 février 2007 ou ne conditionnait pas la régularité de la procédure de retraits de points, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a implicitement mais nécessairement regardé comme inopérant, à juste titre, le moyen tiré de ce qu'un tel document ne lui avait pas été remis ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d'administration centrale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation : La direction de la modernisation et de l'action territoriale est chargée : (...)
- e)de préparer et de mettre en oeuvre la législation relative à la circulation et la sécurité routières. ; que l'arrêté du 11 septembre 2007 portant organisation interne de la direction de la modernisation et de l'action territoriale, dans sa version modifiée par l'arrêté du 28 novembre 2008 publié au journal officiel de la République française du 30 novembre suivant, prévoit, en son article 3, que : La sous-direction de la circulation et de la sécurité routières comprend : (...) - le service du fichier national des permis de conduire. ; que par décret du 17 juillet 2008, M. Y a été nommé directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que par décision du 3 décembre 2008 publiée au journal officiel de la République française du 5 décembre suivant, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale a donné délégation à M. Z, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, directement placé sous l'autorité du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Z a pu légalement signer au nom du ministre de l'intérieur les décisions de retrait de points litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, à raison de l'incompétence de leur signataire, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route, M. X a été destinataire d'une décision référencée 48 SI lui notifiant le dernier retrait de points consécutif à l'infraction commise le 7 décembre 2007, récapitulant le retrait de points précédent et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; que cette décision rappelle, d'une part, la date et le lieu de chaque infraction, l'évènement attestant de la réalité de ces infractions ainsi que le nombre de points retirés, d'autre part, les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, ladite décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce que les retraits de points litigieux ne seraient pas motivés doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; S'agissant de l'infraction commise le 22 février 2007 : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal d'audition établi le 22 février 2007, et contresigné par l'intéressé, que M. X a été informé que cette infraction était susceptible d'entraîner un retrait de points sur son permis de conduire pouvant aller jusqu'à huit points ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, ce document, dont le ministre a produit un exemplaire au dossier de l'instance, indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire et que, conformément à l'article R. 225-3 du code de la route, l'intéressé a le droit de consulter le contenu intégral de son dossier de permis de conduire ; qu'en tout état de cause, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises à l'occasion de la constatation de l'infraction commise par le requérant ; S'agissant de l'infraction commise le 7 décembre 2007 : Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention du même jour, revêtu de la signature de M. X,portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(
- s)du permis de conduire établit que M. X a bien été informé qu'il encourait un retrait de points ; que si M. Xsoutient que ce document ne comportait pas l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de le produire devant la juridiction, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il s'en suit que l'administration doit être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que dès lors que le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02071 1