CETATEXT000023886365 J4_L_2011_03_000001002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02124, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02124 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1552 du 20 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination l'Algérie et de la décision le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation aux fins notamment de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait à la charge de son père ; qu'ainsi M. X ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien né en 1983, entré en France en 2008, célibataire et sans enfant, fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où réside son père de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses frères et où il a lui-même résidé jusqu'à son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 avril 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X ne prouve pas qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant enfin que M. X ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision le plaçant en rétention ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie pour information sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT021245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.