← France

10NT02127

CETATEXT000023886366 J4_L_2011_03_000001002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02127, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02127 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6177 du 3 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Michel X, avec pour destination l'Erythrée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant que, par arrêté du 31 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jean-Marc Bédier, sous-préfet de Cholet, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que cette délégation de signature donnait dès lors à M. Bédier compétence pour signer l'arrêté du 10 août 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la délégation susmentionnée n'était pas suffisamment précise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sur le motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant, que l'arrêté attaqué du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE en date du 10 août 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait, ainsi, à l'exigence de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant érythréen, reconnaît être entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, l'intéressé entre dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que s'il l'allègue, M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Erythrée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer un titre provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-6177 du 3 septembre 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Michel X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 10NT021274

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.