CETATEXT000023886367 J4_L_2011_03_000001002128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02128, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02128 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6180 en date du 3 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Soudan ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur les conclusions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE : Considérant, d'une part, que, par arrêté du 31 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Jean-Marc Bédier, sous-préfet de Cholet, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que cette délégation de signature donnait, dès lors, à M. Bédier compétence pour signer l'arrêté du 10 août 2010 ordonnant la reconduite de M. X à la frontière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X a soutenu qu'il craignait pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour au Soudan du fait qu'il était originaire de l'ouest du Darfour et que son appartenance à un groupe ethnique lui avait valu d'être menacé et violenté par les autorités de son pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2010, n'apporte, par les seules pièces produites, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 7 juin 2010 par un médecin de l'association Médecins du monde se fonde sur les seules déclarations de M. X pour affirmer que les cicatrices constatées sur le corps de ce dernier sont la conséquence des sévices alléguées ; que, par suite, et notamment eu égard au caractère contradictoire de ses déclarations, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements ou peines contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X avec pour destination le Soudan, sur les motifs qu'il avait été signé par une autorité incompétente et pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée indique notamment que l'intéressé se trouve dans la situation prévue par les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que compte tenu de ce qui a été ci-dessus, en fixant le Soudan comme pays de destination, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 10 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Soudan comme pays de destination ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer un document provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-6180 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Yahya X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 10NT021285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.