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10NT02172

CETATEXT000023886368 J4_L_2011_03_000001002172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/03/2011, 10NT02172, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02172 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ESMEL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4972 du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que Mme Aubin, attachée d'administration des affaires sociales, signataire de la décision attaquée, avait reçu à cette fin délégation par décision du 5 novembre 2008 du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministre chargé des naturalisations, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ; que la décision attaquée du 24 juin 2009 se fonde explicitement sur l'article 21-23 du code civil et mentionne que le requérant ne peut être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de ces dispositions dès lors qu'il est l'auteur d'acquisition, détention, transport et cession non autorisées de stupéfiants en 2000 et a fait l'objet de diverses procédures pour atteintes aux biens ou aux personnes entre 1994 et 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné le 9 décembre 2002 à un an d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende par le Tribunal de grande instance de Tours pour acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants ; qu'il a pu légalement prendre ces faits en considération alors même que cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et que celui-ci aurait bénéficié d'une mesure de réhabilitation ; qu'en outre, la décision contestée étant ainsi fondée sur ces faits et non sur des données ayant fait l'objet d'un traitement automatisé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dans ces conditions, ce dernier n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-23 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02172 1

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