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10NT02188

CETATEXT000023886370 J4_L_2011_03_000001002188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT02188, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02188 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS EVENO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Bouchaïb X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-695 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que si M. X, ressortissant marocain né en 1969 entré régulièrement en France en mai 2007, est le père d'un enfant français né le 13 octobre 2005 de son union avec une ressortissante française, qu'il a épousée au Maroc le 19 janvier 2003 -mariage transcrit le 31 janvier 2007-, les factures, attestations et photographies qu'il produit sont insuffisantes à établir, compte tenu, notamment, des éléments relevés par la police à l'issue de l'audition de son épouse, de la mère de celle-ci ainsi que de l'intéressé dans le cadre d'une enquête menée à la demande des services préfectoraux et relatifs à l'existence, à la pérennité et aux conditions matérielles de la vie commune du couple, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, nonobstant la circonstance qu'il exerce toujours, conjointement avec la mère, laquelle conteste au demeurant qu'il soit le père de son enfant, l'autorité parentale sur celui-ci, auquel il s'efforcerait de rendre visite le plus souvent possible ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X que la vie commune avec son épouse de nationalité française a cessé ; que l'intéressé n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions du renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchaïb X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02188 2 1

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