CETATEXT000023886371 J4_L_2011_03_000001002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT02211, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02211 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Violetta Alikhanova X épouse Y, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4417 du 8 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 3 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 30 avril 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a désigné pour assurer la suppléance de M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, du lundi 3 mai 2010 au lundi 17 mai 2010 inclus, M. Jean-François Houssin, sous-préfet de La Flèche, ce dernier devant exercer pendant cette période la délégation de signature conférée au secrétaire général par l'arrêté n° 09-2832 du 16 juin 2009 à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour assortis de l'obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
- ; Considérant, d'une part, qu'au vu des indications données et des pièces produites par Mme X au soutien de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle avait déposée le 22 mars 2010 à la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se serait pas livré à un examen individuel de ladite demande, a pu estimer que l'intéressée avait la nationalité ukrainienne et légalement refuser, pour ce motif, son admission en France sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 mars 2010 ; Considérant, d'autre part, que Mme X ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 précité du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de la Sarthe a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont l'intéressée justifie l'avoir saisie le 14 juin 2010 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, née en 1991, irrégulièrement entrée en France en mars 2010, fait valoir qu'elle a épousé le 25 mai 2010 un réfugié arménien titulaire d'une carte de résident ; que si cette circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté litigieux, pourrait faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, elle est en tout état de cause insusceptible de le faire regarder comme entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que l'obligation litigieuse de quitter le territoire français dans le délai d'un mois assortit la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et non, comme le soutient la requérante, le refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; Considérant, en sixième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, d'une part, qu'en disposant dans l'article 3 de l'arrêté contesté que Mme X, dont la nationalité ukrainienne est précisée dans les motifs dudit arrêté, pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être admissible, le préfet de la Sarthe s'est conformé au 1° de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi fixé avec suffisamment de précision le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que Mme X soutient qu'appartenant à la minorité Yézide, victime de discriminations, elle serait privée de droits et de toute protection en Ukraine ou même en Russie, où elle a été harcelée par la famille d'un jeune homme, de la même origine, désireux de l'épouser en dépit du refus qu'elle lui a opposé, les pièces produites à l'appui de ces allégations devant les premiers juges ne permettent pas d'établir qu'elle court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Violetta Alikhanova X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT02211 5 1